A l’occasion d’un arrêt en date du 28 mars dernier (n° 454341), le Conseil d’Etat est venu préciser dans quelle mesure l’irrégularité d’une offre pouvait ou non engendrer la résiliation du contrat.
En l’espèce, la commune de RAMATUELLE s’était vue attribuer par le Préfet du Var en 2017 la concession de la plage naturelle de PAMPELONNE pour une durée de 12 ans.
Titulaire du contrat de concession, la commune a donc engagé une procédure de publicité et de mise en concurrence en vue de l’attribution d’une sous-concession de service public balnéaire le 30 juin 2017.
Le contrat a été attribué à la société TROPEZINA BEACH DEVELOPMENT.
Un concurrent évincé a décidé de contester la procédure d’attribution et d’introduire un recours en contestation de validité du contrat. Ce dernier soutenait notamment que la candidature de la société attributaire était irrégulière.
En effet, il s’est avéré que la lettre de candidature (DC1) adressée par la société attributaire était incomplète.
Saisi du recours en première instance, le tribunal administratif de TOULON a prononcé la résiliation du contrat en faisant usage de ses pouvoirs de modulation dans le temps de sa décision.
Saisie en appel, la cour administrative d’appel de MARSEILLE a, dans un premier temps, annulé le jugement de première instance, et après avoir évoqué l’affaire, confirmé la résiliation.
Nous savions déjà que l’ouverture à tous les tiers du recours en contestation de validité du contrat avait pour contrepartie une appréciation stricte des intérêts concernés par la relation contractuelle (cf. arrêt TARN-ET-GARONNE).
L’hypothèse dans laquelle le juge prononce la résiliation du contrat correspond au cas où ce dernier estime que la poursuite de l’exécution du contrat serait impossible, notamment du fait du caractère non régularisable des irrégularités, sans pour autant être d’un niveau de gravité tel qu’elles justifieraient l’annulation.
Le Conseil d’Etat avait déjà jugé que le vice tiré de ce que la candidature d’une société ne pouvait être légalement retenue ne justifiait pas l’annulation du contrat (21 octobre 2016, Commune de Chaumont, n° 416616) mais il ne s’était pas encore prononcé sur la question de la résiliation dans cette hypothèse.
C’est désormais chose faite, les juges du droit ont en effet déduit que le vice consistant à avoir retenu l’offre d’une société dont la candidature était irrégulière ne permettait pas la poursuite de l’exécution du contrat et justifiait sa résiliation, dès lors qu’il avait, en tout état de cause, entraîné l’attribution du contrat à un candidat dont l’offre aurait dû être écartée.
Pourtant, même si le fait d’avoir conclu un contrat avec un candidat dont la candidature aurait dû être écartée constitue un vice entachant la validité du contrat insusceptible d’être régularisé devant le juge, la Haute juridiction estime que ce vice ne s’oppose pas nécessairement à la poursuite de l’exécution du contrat.
Le Conseil ouvre ainsi la porte à une “danthonysation” des contrats publics où l’irrégularité de la procédure n’aura pas toujours pour conséquence d‘entrainer la destruction du contrat.
On assiste donc à une évaluation casuistique de la gravité des vices invoqués par le juge administratif, qui décidera s’il convient d’exécuter ou de résilier le contrat entaché d’irrégularité.